Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402476
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 16 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.

2. Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.