Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402479
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 19 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

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