Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre Ier : De l'établissement du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402462
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 2 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles.

2. L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.

3. La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un même îlot de propriété.

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