1. Les parties de commune ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale dans l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier.
Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.
TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402480
Texte parentLEGITEXT000006062308
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