Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402480
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 20 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Les parties de commune ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale dans l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier.

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