1. Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.
TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402481
Texte parentLEGITEXT000006062308
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