1. Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut soit faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit, lorsqu'il peut être procédé à une simple mise à jour, être revisé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.
TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre II : De la conservation du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402482
Texte parentLEGITEXT000006062308
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