1. En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1.
Décret n°75-312 du 9 avril 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 mai 1975.
TexteDécret n°75-312 du 9 avril 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271715
Texte parentLEGITEXT000006062311
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