1. Les poids des classes E1, E2, F1 et F2 sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés à l'occasion des opérations prévues au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, ou à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique.
Décret n°75-312 du 9 avril 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 mai 1975.
TexteDécret n°75-312 du 9 avril 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271721
Texte parentLEGITEXT000006062311
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