1. Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959 est limitée à une année à compter de la date de leur établissement. Il en est de même de la validité des listes d'aptitude établies pour le recrutement de certains corps en application de l'article 20 (2e alinéa) de ladite ordonnance.
Décret n°75-318 du 5 mai 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mai 1975.
TexteDécret n°75-318 du 5 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006563392
Texte parentLEGITEXT000006062314
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