Décret n°75-360 du 15 mai 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteDécret n°75-360 du 15 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000041879117
Texte parentLEGITEXT000006062318
Référencearticle 2 du décret n°75-360 du 15 mai 1975 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Le comité interministériel de la sécurité routière arrête les mesures générales destinées à améliorer la sécurité routière et fixe les orientations des programmes d'équipement. Il examine les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs à la sécurité routière. Il définit la politique assurant l'information du public.

2. Le comité interministériel coordonne l'utilisation des moyens mis à la disposition des départements ministériels intéressés. Il arrête les positions du Gouvernement en matière de sécurité routière dans les négociations internationales.

3. L'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041879117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.