Décret n°75-360 du 15 mai 1975 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteDécret n°75-360 du 15 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000041879121
Texte parentLEGITEXT000006062318
Référencearticle 2 bis du décret n°75-360 du 15 mai 1975 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué à la sécurité routière.

2. Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.

3. A ce titre, il est chargé :

4. - de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;

5. - d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;

6. - d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.

7. L'observatoire est assisté d'un conseil d'orientation, dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui valide la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que les études de l'observatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041879121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.