Décret n°75-360 du 15 mai 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteDécret n°75-360 du 15 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000041879124
Texte parentLEGITEXT000006062318
Référencearticle 3 du décret n°75-360 du 15 mai 1975 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Un délégué interministériel à la sécurité routière, nommé par décret en conseil des ministres et placé sous l'autorité du Premier ministre, assure le secrétariat du comité interministériel. A ce titre, il veille à l'élaboration des mesures susceptibles d'améliorer la sécurité routière, prépare les délibérations du comité et suit l'application des décisions prises. Il préside le groupe interministériel permanent de la sécurité routière.

2. Les départements ministériels intéressés mettent à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du délégué interministériel à la sécurité routière, l'adjoint au délégué à la sécurité routière préside le groupe interministériel permanent à la sécurité routière.

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