1. Les greffiers titulaires de charge déjà forclos en vertu du second alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 20 juin 1967 pourront faire prendre en compte les services accomplis par eux avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice, ou d'auxiliaire, à la condition de verser leur cotisation majorée dans les conditions fixées par le régime de retraites complémentaires pour les demandes de validation de services passés formulées hors délai.
Décret n°75-386 du 9 mai 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mai 1975.
TexteDécret n°75-386 du 9 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006373167
Texte parentLEGITEXT000006062319
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