Décret n°75-387 du 9 mai 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 mai 1975.

TexteDécret n°75-387 du 9 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006373170
Texte parentLEGITEXT000006062320
Référencearticle 2 du décret n°75-387 du 9 mai 1975 (version du 21 mai 1975)Légifrance →

1. Les employés des greffiers titulaires de charge déjà forclos en vertu des dispositions abrogées par l'article 1er du présent décret pourront faire prendre en compte les services accomplis par eux avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice, ou d'auxiliaire, à la condition de verser leur cotisation majorée dans les conditions fixées par le régime de retraites complémentaires pour les demandes de validation de services passés formulées hors délai.

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