Décret n°75-406 du 26 mai 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°75-406 du 26 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006854728
Texte parentLEGITEXT000006062321
Référencearticle 1 du décret n°75-406 du 26 mai 1975 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Le ministre de la qualité de la vie assure la surveillance et la police de la pêche dans toutes les eaux où la pêche est soumise aux règlements de la pêche fluviale ainsi que l'exploitation de la pêche dans celles de ces eaux où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ; toutefois, l'interdiction de pêche susceptible d'être édictée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 431 du code rural demeure de la compétence du ministre de l'équipement.

2. La mise en valeur piscicole des eaux définies à l'alinéa 1er ci-dessus est placée dans les attributions du ministre de la qualité de la vie, sauf en ce qui concerne la production du poisson en vue de la consommation qui relève de la compétence du ministre de l'agriculture.

3. Les services déconcentrés des ministères de l'agriculture et de l'équipement sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre de la qualité de la vie pour l'application des dispositions du présent article.

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