Décret n°75-416 du 25 mai 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mai 1975.

TexteDécret n°75-416 du 25 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006663155
Texte parentLEGITEXT000006062323
Référencearticle 3 du décret n°75-416 du 25 mai 1975 (version du 30 mai 1975)Légifrance →

1. I. La durée du travail effectif peut être prolongée, dans la limite de quatre heures par semaine, pour les travaux et dans les conditions indiqués ci-après :

2. 1° Travail des conducteurs de tracteurs ou de machines automotrices ; une demi-heure au maximum par jour ;

3. 2° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers : une heure au maximum par jour ;

4. 3° Travaux de chargement ou de déchargement à effectuer dans des délais de rigueur, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour l'achèvement desdits travaux dans ledit délai : deux heures au maximum par jour ;

5. 4° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés dans l'exploitation ou l'entreprise : une heure au maximum par jour ;

6. 5° Travaux qui une fois commencés doivent être nécessairement achevés pour des raisons d'ordre technique : deux heures au maximum par jour.

7. II. La durée du travail effectif peut également être prolongée, à titre temporaire, pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, sauver d'une perte partielle ou totale le cheptel, en particulier lors de la mise bas, ou les récoltes ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et ne doit pas dépasser deux heures les jours suivants.

8. III - Les heures effectuées au titre des paragraphes I et II ci-dessus ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires lorsqu'elles sont exécutées au-delà de la durée de travail effectif de quarante heures par semaine. Celles effectuées au titre du paragraphe I n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne. Celles effectuées au titre du paragraphe II n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale.

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