Décret n°75-416 du 25 mai 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 1975.

TexteDécret n°75-416 du 25 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006663156
Texte parentLEGITEXT000006062323
Référencearticle 4 du décret n°75-416 du 25 mai 1975 (version du 30 mai 1975)Légifrance →

1. Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant à quarante heures de travail effectif est fixée comme suit :

2. Personnel de gardiennage de locaux ou d'installations :

3. cinquante-six heures ;

4. Personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu :

5. cinquante heures ;

6. Préposés des services d'incendie : quarante-huit heures.

7. Pour le personnel de l'élevage, une heure quinze du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour une heure de travail effectif.

8. Pour le personnel présent sur les marchés et non occupé, une heure de présence correspond à une heure de travail effectif.

9. Pour le personnel travaillant sur des chantiers, n'est pas considéré comme travail effectif le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu du chantier ou en revenir.

10. Comme il est dit à l'article 992 du Code rural, dernier alinéa, les temps ou les périodes non considérés comme travail effectif peuvent être rémunérés conformément aux usagers et aux conventions collectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.