Décret n°75-416 du 25 mai 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mai 1975.

TexteDécret n°75-416 du 25 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006663159
Texte parentLEGITEXT000006062323
Référencearticle 5 du décret n°75-416 du 25 mai 1975 (version du 30 mai 1975)Légifrance →

1. Les heures perdues au-dessous de la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif dans tout ou partie d'établissement pourront donner lieu à récupération dans les conditions suivantes :

2. Pour cause de fêtes légales ou locales, dans la semaine ou la semaine suivante ;

3. Pour cause d'accident survenu au matériel, de sinistre ou de force majeure, dans la semaine ou les deux semaines suivant la circonstance qui a entraîné l'interruption du travail lorsque cette interruption ne dépasse pas une journée et dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail lorsque la durée de l'interruption est supérieure à une journée ;

4. Pour intempéries, à partir de la reprise normale du travail, dans les quatre semaines lorsque l'interruption de travail ne dépasse pas une semaine et dans les dix semaines lorsque l'interruption de travail est supérieure à la semaine ;

5. Pour cause de mortes-saisons, dans les douze mois à partir de la baisse saisonnière d'activité et dans la limite de cinquante-deux heures par an.

6. Les heures effectuées en application du présent article ne peuvent excéder 120 heures par an.

7. L'accomplissement des heures de récupération ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, sauf autorisation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, ni de plus de huit heures par semaine.

8. Les heures de récupération sont payées au taux normal aux salariés qui ont été concernés par l'interruption de travail. Elles doivent faire l'objet d'une mention spéciale sur l'horaire ou le registre prévus à l'article 2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.