Décret n°75-465 du 9 juin 1975 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1977.

TexteDécret n°75-465 du 9 juin 1975
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006763168
Texte parentLEGITEXT000006062327
Référencearticle 12-1 du décret n°75-465 du 9 juin 1975 (version du 1er avril 1977)Légifrance →

1. Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :

2. Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;

3. Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;

4. Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

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