Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342563
Texte parentLEGITEXT000006062339
Référencearticle 1 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Pour la mise en oeuvre de leurs travaux neufs, de réparation ou d'entretien, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, choisissent librement les prestataires de statut public ou privé compétents afin de faire établir les études nécessaires à leur conception, de surveiller leur exécution et de procéder à leur réception.

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