1. Les services techniques de l'Etat ou de toute autre collectivité publique intervenant dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, sont les seuls prestataires de statut public auxquels il peut être fait appel. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, les prestataires de statut privé visés à l'article 1er doivent être des architectes, des ingénieurs, des techniciens ou des bureaux d'études techniques à l'exclusion, lorsqu'il s'agit de travaux neufs ou de grosses réparations, des entreprises ou sociétés de travaux publics.
Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342564
Texte parentLEGITEXT000006062339
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