Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342566
Texte parentLEGITEXT000006062339
Référencearticle 4 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Toute collectivité locale dont le patrimoine immobilier n'est pas assez important pour justifier le recrutement d'un architecte agent de la collectivité peut faire appel à un architecte privé qui serait chargé d'une mission générale de conseil et de direction des travaux d'entretien et de petites réparations.

2. Les liens établis entre les deux parties sont de nature contractuelle et la rémunération de l'architecte est fixée d'une manière forfaitaire en fonction de l'importance des services rendus.

3. Les missions définies par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 peuvent lui être confiées, par ailleurs, au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux autres architectes libéraux, ce qui exclut du contrat toute clause lui conférant un monopole dans ce domaine.

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