Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342567
Texte parentLEGITEXT000006062339
Référencearticle 5 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Lorsqu'un homme de l'art est lié par un contrat de façon quasi permanente avec une collectivité pour une mission de conseil et de direction de travaux d'entretien et de petites réparations, dans les conditions prévues à l'article précédent, il fera élection de domicile au chef-lieu de la collectivité maître d'ouvrage, à savoir le chef-lieu du département s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages départementaux, le chef-lieu de la commune ou du groupement de communes s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un contrat concernant des ouvrages départementaux tous situés dans le ressort d'un même arrondissement, il fera élection de domicile au chef-lieu dudit arrondissement. De ce fait, l'intéressé ne pourra prétendre à indemnité pour venir de son domicile légal au lieu de son domicile d'élection.

2. Par contre, pour tout déplacement de service, depuis le lieu où il a fait élection de domicile, à l'extérieur d'un rayon de 10 km, il pourra prétendre à des indemnités fixées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II. Ces indemnités visent indifféremment le chemin de fer ou l'automobile, selon les commodités du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.