Référencearticle 6 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →
1. L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte.
2. Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :
3. a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;
4. b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.