Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342568
Texte parentLEGITEXT000006062339
Référencearticle 6 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte.

2. Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération :

3. a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ;

4. b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.

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