1. Les contrats de prestation de services ainsi que les marchés d'études passés par une collectivité locale ou un établissement public en dépendant avec les prestataires visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif de cette collectivité.
Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342569
Texte parentLEGITEXT000006062339
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