1. Lorsqu'il est fait appel directement par une collectivité ou un de ses établissements au concours de géomètres pour la réalisation de prestations relevant de leur art et dont la production incombe au maître d'ouvrage, le montant des honoraires dus aux intéressés sera librement débattu entre les parties suivant les usages de la profession.
Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342570
Texte parentLEGITEXT000006062339
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