Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-60 du 30 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006342570
Texte parentLEGITEXT000006062339
Référencearticle 8 du décret n°75-60 du 30 janvier 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait appel directement par une collectivité ou un de ses établissements au concours de géomètres pour la réalisation de prestations relevant de leur art et dont la production incombe au maître d'ouvrage, le montant des honoraires dus aux intéressés sera librement débattu entre les parties suivant les usages de la profession.

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