1. Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application du I de l'article 14 susvisé de la loi de finances pour 1975, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1975.
TexteDécret n°75-611 du 9 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853896
Texte parentLEGITEXT000006062340
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