Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1975.

TexteDécret n°75-611 du 9 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853898
Texte parentLEGITEXT000006062340
Référencearticle 3 du décret n°75-611 du 9 juillet 1975 (version du 11 juillet 1975)Légifrance →

1. Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts.

2. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.

3. Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.

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