1. Pour l'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1975.
TexteDécret n°75-611 du 9 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853899
Texte parentLEGITEXT000006062340
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