Décret n°75-681 du 24 juillet 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1975.

TexteDécret n°75-681 du 24 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006566555
Texte parentLEGITEXT000006062352
Référencearticle 3 du décret n°75-681 du 24 juillet 1975 (version du 31 juillet 1975)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret ; cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

2. Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret, leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires du travaux publics de l'Etat. Lors de leur titularisation ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat

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