Décret n°75-725 du 6 août 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 août 1975.

TexteDécret n°75-725 du 6 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006767346
Texte parentLEGITEXT000006062360
Référencearticle 4 du décret n°75-725 du 6 août 1975 (version du 9 août 1975)Légifrance →

1. Après une période de deux ans suivant la publication du présent texte, les témoignages non contemporains des faits allégués ne pourront être pris en considération que dans la mesure où seront également produits des documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité de ces faits.

2. A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés antérieurement à ladite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de précision fixées par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Nota : [ Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 18 : les dispositions du décret 75-725 ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.