Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.

TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565346
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 10 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 8 janvier 1998)Légifrance →

1. Les agents titulaires ou stagiaires ainsi que, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les personnels recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel, pour occuper des emplois de moniteur-éducateur de surveillant d'élèves ou de maître-surveillant en fonctions à la date de publication du présent décret qui suivent une formation les préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat et au plus tôt un an après la date de leur recrutement en qualité d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel.

2. Les intéressés doivent s'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.