Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.

TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565347
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 11 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 8 janvier 1998)Légifrance →

1. Pourront être titularisés en qualité de moniteur-éducateur à compter de la date d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur les agents non diplômés recrutés à titre d'auxiliaire, de vacataire ou de contractuel pour occuper des emplois de moniteur-éducateur, de surveillant d'élèves ou de maître surveillant en fonction à la date de publication du présent décret, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Etre admis, avant le 31 décembre 1976, à suivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

3. 2° S'engager à commencer, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, une scolarité en cours d'emploi en vue de la préparation à ce certificat ;

4. 3° S'engager à servir pendant cinq ans au moins dans un établissement mentionné à l'article 1er à compter de la date de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur.

5. Ils peuvent être reclassés lors de leur titularisation en qualité de moniteur-éducateur, en tenant compte des services accomplis depuis une date correspondant à la fin du premier cycle de formation en cours d'emploi qui suit leur admission à suivre cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.