Article abrogé, en vigueur du 26 août 1979 au 8 janvier 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006565339
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 4 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 26 août 1979)Légifrance →
1. Les candidats reçus au concours sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires ; ils accomplissent un stage d'un an. Ils perçoivent le traitement afférent au 1er échelon de l'emploi.
2. Les candidats reçus au concours qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires du collectivités locales ou de leurs établissements, ou des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, sont détachés pendant le stage et conservent la rémunération correspondant à leur ancienne situation si elle est supérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
3. Ils reçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé, une formation adaptée aux fonctions qu'ils auront à exercer dans l'établissement auquel ils seront affectés.
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