Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 août 1975 au 8 janvier 1998.

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TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006565340
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 5 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 26 août 1975)Légifrance →

1. Les moniteurs-éducateurs stagiaires sont titularisés si leurs notes de stage sont jugées satisfaisantes, après avoir reçu la formation prévue au dernier alinéa de l'article 4. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur, la durée du stage étant prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Ceux dont les notes n'ont pas été jugées satisfaisantes sont soit autorisés à prolonger la durée de leur stage dans la limite d'une année au maximum, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

3. Les agents titularisés qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme moniteurs-éducateurs non titulaires dans un établissement public ou dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis comme moniteur-éducateur, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière.

4. Les agents titularisés qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements, ou des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi.

5. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite du temps moyen exigé pour une promotion à l'échelon supérieur.

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