Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006565342
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 7 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons.

2. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons.

3. La durée maximale, et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.