1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans, peuvent être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs.
Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.
TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006565344
Texte parentLEGITEXT000006062373
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