Décret n°75-789 du 21 août 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1998.

TexteDécret n°75-789 du 21 août 1975
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565345
Texte parentLEGITEXT000006062373
Référencearticle 9 du décret n°75-789 du 21 août 1975 (version du 8 janvier 1998)Légifrance →

1. Les agents exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de moniteur-éducateur dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, et justifiant de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus, pourront après avis d'une commission d'intégration dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de la santé, être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret.

2. Les intéressés seront nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur à compter du 21 juillet 1968 ou à la date de leur recrutement si celui-ci est intervenu entre le 14 juillet 1968 et la date de publication du présent décret.

3. Ils seront reclassés dans ce grade à compter de la date soit à laquelle ils ont été recrutés s'ils justifiaient à ce moment-là de la possession de l'un des titres précités, soit à laquelle ils ont obtenu ce titre si cette date est postérieure à celle de leur recrutement.

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