1. Lorsque le procureur de la République a admis la possibilité d'une transaction, la décision portant fixation de son montant, prise selon les distinctions prévues à l'article précédent par le ministre de l'industrie et de la recherche ou par le directeur départemental de la concurrence et des prix est notifiée par ce dernier au délinquant. Celui-ci disposera d'un délai de vingt jours à compter de la notification pour accepter ou refuser la transaction.
Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 février 1975.
TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407834
Texte parentLEGITEXT000006062374
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