Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1975.

TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407834
Texte parentLEGITEXT000006062374
Référencearticle 2 du décret n°75-79 du 7 février 1975 (version du 9 février 1975)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République a admis la possibilité d'une transaction, la décision portant fixation de son montant, prise selon les distinctions prévues à l'article précédent par le ministre de l'industrie et de la recherche ou par le directeur départemental de la concurrence et des prix est notifiée par ce dernier au délinquant. Celui-ci disposera d'un délai de vingt jours à compter de la notification pour accepter ou refuser la transaction.

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