Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 1975.

TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407835
Texte parentLEGITEXT000006062374
Référencearticle 3 du décret n°75-79 du 7 février 1975 (version du 9 février 1975)Légifrance →

1. L'octroi du bénéfice de la transaction visée à l'article 12 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée est constaté dans un acte en double exemplaire revêtu des signatures du directeur départemental de la concurrence et des prix et du délinquant.

2. Cet acte contient expressément l'aveu de l'infraction, l'engagement de payer, dans le mois de sa date, le montant de la transaction et, s'il y a eu blocage des produits, une clause comportant acceptation par le bénéficiaire du blocage des produits et de la décision d'attribution intervenue ou à intervenir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.