Référencearticle 3 du décret n°75-79 du 7 février 1975 (version du 9 février 1975)Légifrance →
1. L'octroi du bénéfice de la transaction visée à l'article 12 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée est constaté dans un acte en double exemplaire revêtu des signatures du directeur départemental de la concurrence et des prix et du délinquant.
2. Cet acte contient expressément l'aveu de l'infraction, l'engagement de payer, dans le mois de sa date, le montant de la transaction et, s'il y a eu blocage des produits, une clause comportant acceptation par le bénéficiaire du blocage des produits et de la décision d'attribution intervenue ou à intervenir.
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