Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1975.

TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407836
Texte parentLEGITEXT000006062374
Référencearticle 4 du décret n°75-79 du 7 février 1975 (version du 9 février 1975)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été procédé au blocage des produits et lorsque la transaction ne comporte pas de versement d'une somme supérieure à 500 F, il peut n'être pas dressé d'acte. Le directeur départemental de la concurrence et des prix notifie au délinquant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la transaction. La réalisation de la transaction résulte en ce cas du versement de la somme prévue dans les cinquante jours de la notification.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.