1. Lorsqu'il n'a pas été procédé au blocage des produits et lorsque la transaction ne comporte pas de versement d'une somme supérieure à 500 F, il peut n'être pas dressé d'acte. Le directeur départemental de la concurrence et des prix notifie au délinquant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la transaction. La réalisation de la transaction résulte en ce cas du versement de la somme prévue dans les cinquante jours de la notification.
Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 février 1975.
TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407836
Texte parentLEGITEXT000006062374
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