Décret n°75-79 du 7 février 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 février 1975.

TexteDécret n°75-79 du 7 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006407837
Texte parentLEGITEXT000006062374
Référencearticle 5 du décret n°75-79 du 7 février 1975 (version du 9 février 1975)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, si le versement de la transaction est effectué dans le délai imparti, le délinquant échappe à toutes les poursuites judiciaires à raison des infractions constatées au procès-verbal.

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