1. L'ancien agent des houillères de bassin qui est admis, sur sa demande, au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée, demeure affilié ou est affilié à nouveau aux organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont il dépendait à la date de sa radiation des effectifs des houillères de bassin.
Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.
TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
- Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
- Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
IdentifiantLEGIARTI000006776995
Texte parentLEGITEXT000006062376
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