1. Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité et vieillesse, les dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables.
Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.
TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Section 3 : Liaison avec le régime d'assurance maladie, autre que celui des mines, en cas de maintien ou de rétablissement de l'affiliation pour les seuls risques invalidité et vieillesse.
- Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
- Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
- Section 3 : Liaison avec le régime d'assurance maladie, autre que celui des mines, en cas de maintien ou de rétablissement de l'affiliation pour les seuls risques invalidité et vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006777015
Texte parentLEGITEXT000006062376
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