Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1975 au 8 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
RattachementTitre 3 : Liaison avec le régime d'assurance maladie, autre que celui des mines, en cas de maintien ou de rétablissement de l'affiliation pour les seuls risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants).
IdentifiantLEGIARTI000006777016
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 12 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 7 janvier 1975)Légifrance →
1. L'organisme compétent pour l'assurance maladie peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et pour le compte de celle-ci, accorder à l'assuré des avances sur le montant de la pension d'invalidité.
2. Lorsqu'il a pris l'initiative d'engager la procédure de demande de pension d'invalidité, cet organisme continue le service de prestations en nature de l'assurance maladie pendant l'instruction de la demande. Les dépenses correspondantes sont à la charge de la société de secours minière compétente.
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