1. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous les cotisations dues par les anciens agents des houillères de bassin qui restent affiliés au régime minier par application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée et par leurs employeurs sont calculées et recouvrées selon les règles applicables dans le régime minier aux cotisations du travailleur et de l'exploitant.
Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.
TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.
- Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
- Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
- Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006777018
Texte parentLEGITEXT000006062376
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