Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.

TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Chapitre 3 : Personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
  1. Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
  2. Chapitre 3 : Personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000006776997
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 18 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →

1. Sont affiliés pour l'ensemble des risques au régime de la sécurité sociale dans les mines les personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures qui :

2. 1° Soit étaient affiliés au 9 novembre 1966 pour l'ensemble des risques au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 et n'ont pas demandé avant le 10 mai 1967 à être affiliés au régime général de la sécurité sociale ;

3. 2° Soit n'étaient affiliés à aucun titre au régime de la sécurité sociale dans les mines, au 9 novembre 1966, mais ont rempli les conditions suivantes :

4. a) Avoir été, antérieurement à la date précitée, affiliés au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 pendant trois ans au moins ;

5. b) Avoir été affectés postérieurement à la date précitée à un emploi qui, en vertu des règles applicables avant cette date, aurait entraîné leur affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines ;

6. c) Avoir, dans le délai d'un mois suivant ce changement d'emploi, demandé l'affiliation au régime pour l'ensemble des risques.

7. Le maintien d'affiliation défini au 1° ci-dessus est irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi entraînant affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 tels qu'ils étaient en vigueur antérieurement au 9 novembre 1966.

8. Ce maintien entraîne également pour l'intéressé la faculté de demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé selon les modalités d'application dudit article en vigueur à l'époque de l'événement motivant la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.