RattachementSection 1 : Maintien ou rétablissement de l'affiliation pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité.
Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
Section 1 : Maintien ou rétablissement de l'affiliation pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006776999
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 2 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →
1. La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui recueille immédiatement l'avis de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur.
2. La décision de la société de secours minière est immédiatement notifiée par ses soins à l'intéressé, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même, s'il n'exerce pas d'activité salariée, adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
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