Titre 2 : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière du régime de la sécurité sociale dans les mines
Chapitre 3 : Admission en non-valeur
IdentifiantLEGIARTI000006777031
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 24 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →
1. L'admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d'administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre.
2. L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
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