Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.

TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Section 2 : Maintien ou rétablissement de l'affiliation pour les risques invalidité et vieillesse.
  1. Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
  2. Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
  3. Section 2 : Maintien ou rétablissement de l'affiliation pour les risques invalidité et vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006777003
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 5 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →

1. La demande de maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) doit être présentée par le travailleur à la société de secours minière compétente qui la transmet immédiatement à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'intéressé, s'il exerce une activité salariée, adresse, simultanément, copie de sa demande à son employeur.

2. La décision de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est immédiatement notifiée par ses soins à l'intéressé, à la société de secours minière et, le cas échéant, à l'employeur. Lorsque la décision prononce l'affiliation, l'employeur ou l'intéressé lui-même s'il n'exerce pas d'activité salariée adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

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